M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
62.2. Au plus tard une semaine avant la date de la séance, la Fédération procède au jumelage prioritaire des unités de quota offertes en tranches prévu à l’article 62.1 et des offres d’achat déposées à cette fin, selon les modalités suivantes:
1°  la Fédération procède au jumelage des unités offertes en tranche avec une offre d’achat déposée par un offrant acheteur qui s’engage à respecter les conditions suivantes:
a)  s’il est une personne physique, à participer activement, durant au moins 10 ans, à la production du quota acquis, sur un site de production situé dans la même région administrative que celui du vendeur, et en tirer son principal revenu et à avoir son domicile et sa résidence principale à au plus 20 km du site de production et dans la même région administrative que le vendeur;
b)  s’il est une personne morale ou société, à avoir une majorité d’actionnaires ou de sociétaires qui, durant au moins 10 ans, participent activement à la production du quota acquis sur un site de production situé dans la même région administrative que le vendeur et à en tirer leur principal revenu et à avoir leur domicile et leur résidence principale à au plus 20 km du site de production et dans la même région administrative que le vendeur;
2°  si aucun offrant acheteur ne s’engage à respecter les conditions du paragraphe 1, la Fédération procède au jumelage des unités offertes en tranche avec une offre d’achat déposée à cette fin, nonobstant la région administrative dans laquelle se situe le site de production et le domicile de l’offrant acheteur.
Lorsqu’il y a plus d’offres d’achat que de tranches de 8 000 unités de quota à vendre, la Fédération procède au jumelage de chaque tranche par tirage au sort entre les offres d’achat retenues pour le jumelage conformément au paragraphe 1 ou 2, selon le cas.
On entend par «région administrative» une région établie suivant l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1).
Décision 10591, a. 35; Décision 11418, a. 6; Décision 11517, a. 8; Décision 11701, a. 5.
62.2. Au plus tard une semaine avant la date de la séance, la Fédération procède au jumelage prioritaire des unités de quota offertes en tranches prévu à l’article 62.1 et des offres d’achat déposées à cette fin, selon les modalités suivantes:
1°  la Fédération procède au jumelage des unités offertes en tranche avec une offre d’achat déposée par un offrant acheteur qui s’engage à respecter les conditions suivantes:
a)  s’il est une personne physique, à participer activement, durant au moins 15 ans, à la production du quota acquis, sur un site de production situé dans la même région administrative que celui du vendeur, et en tirer son principal revenu et à avoir son domicile et sa résidence principale à au plus 20 km du site de production et dans la même région administrative que le vendeur;
b)  s’il est une personne morale ou société, à avoir une majorité d’actionnaires ou de sociétaires qui, durant au moins 15 ans, participent activement à la production du quota acquis sur un site de production situé dans la même région administrative que le vendeur et à en tirer leur principal revenu et à avoir leur domicile et leur résidence principale à au plus 20 km du site de production et dans la même région administrative que le vendeur;
2°  si aucun offrant acheteur ne s’engage à respecter les conditions du paragraphe 1, la Fédération procède au jumelage des unités offertes en tranche avec une offre d’achat déposée à cette fin, nonobstant la région administrative dans laquelle se situe le site de production et le domicile de l’offrant acheteur.
Lorsqu’il y a plus d’offres d’achat que de tranches de 8000 unités de quota à vendre, la Fédération procède au jumelage de chaque tranche par tirage au sort entre les offres d’achat retenues pour le jumelage conformément au paragraphe 1 ou 2, selon le cas.
On entend par «région administrative» une région établie suivant l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1).
Décision 10591, a. 35; Décision 11418, a. 6; Décision 11517, a. 8.
62.2. Au plus tard 1 semaine avant la date de la séance, la Fédération procède au jumelage prioritaire des unités de quota offertes en tranches conformément à l’article 62.1 et des offres d’achat déposées à cette fin, jusqu’à concurrence des quantités demandées.
Lorsqu’il y a moins d’offres d’achat que d’unités de quota offertes en tranches, la Fédération procède au jumelage jusqu’à concurrence des quantités demandées.
Lorsqu’il y a plus d’offres d’achat que d’unités offertes en tranches, la Fédération forme une première tranche composée du plus grand nombre d’unités disponibles jusqu’à concurrence de 14 000 unités, et procède au jumelage de cette tranche par tirage au sort entre toutes les personnes qui ont déposé des offres d’achat y compris celles qui ont déposé une offre d’achat pour une quantité minimale plus grande que celle qui compose la tranche.
Lorsqu’au terme de ce tirage au sort, il demeure des unités de quota qui peuvent être offertes en tranches, la Fédération procède à un deuxième tirage au sort, d’une tranche composée du plus grand nombre d’unités disponibles jusqu’à concurrence de 14 000 unités, entre les personnes qui ont déposé une offre d’achat et qui n’ont pas été jumelées et ainsi de suite, jusqu’à épuisement des unités de quota ainsi offertes ou des offres d’achat déposées à cette fin.
Décision 10591, a. 35; Décision 11418, a. 6.
62.2. Au plus tard le 7 mars, la Fédération procède au jumelage prioritaire des unités de quota offertes en tranches conformément à l’article 62.1 et des offres d’achat déposées à cette fin, jusqu’à concurrence des quantités demandées.
Lorsqu’il y a moins d’offres d’achat que d’unités de quota offertes en tranches, la Fédération procède au jumelage jusqu’à concurrence des quantités demandées.
Lorsqu’il y a plus d’offres d’achat que d’unités offertes en tranches, la Fédération forme une première tranche composée du plus grand nombre d’unités disponibles jusqu’à concurrence de 14 000 unités, et procède au jumelage de cette tranche par tirage au sort entre toutes les personnes qui ont déposé des offres d’achat y compris celles qui ont déposé une offre d’achat pour une quantité minimale plus grande que celle qui compose la tranche.
Lorsqu’au terme de ce tirage au sort, il demeure des unités de quota qui peuvent être offertes en tranches, la Fédération procède à un deuxième tirage au sort, d’une tranche composée du plus grand nombre d’unités disponibles jusqu’à concurrence de 14 000 unités, entre les personnes qui ont déposé une offre d’achat et qui n’ont pas été jumelées et ainsi de suite, jusqu’à épuisement des unités de quota ainsi offertes ou des offres d’achat déposées à cette fin.
Décision 10591, a. 35.